J.O. 303 du 30 décembre 2005
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Arrêté du 22 décembre 2005 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières
NOR : DEVG0540091A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et la ministre de l'écologie et du développement durable,
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret no 2002-1275 du 22 octobre 2002 relatif à l'organisation du débat public et à la Commission nationale du débat public,
Arrêtent :
Article 1
Le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret du 22 octobre 2002 susvisé allouée aux membres de la Commission nationale du débat public autres que le président et les vice-présidents est fixé à 152,45 par séance.Article 2
Le montant de l'indemnité prévue à l'article 15 du décret du 22 octobre 2002 susvisé allouée aux présidents et aux membres des commissions particulières chargées d'organiser le débat public est calculé sur la base de vacations pour participation à des séances publiques et de vacations pour travaux effectués en dehors des séances publiques.
Leur montant horaire, hors taxe sur la valeur ajoutée, est fixé respectivement à 76,22 et 38,11 . Le montant de ces vacations est réduit d'un quart pour les fonctionnaires et agents publics en activité.
Le montant global de l'indemnité allouée aux membres et au président ne peut excéder respectivement 6 861 et 9 147 par débat public d'une durée maximale de quatre mois. Cette durée peut être prolongée de deux mois sur décision motivée de la Commission.
Les plafonds fixés à l'alinéa précédent peuvent être réduits ou majorés au prorata de la durée du débat public. Le montant de cette indemnité est réduit d'un quart pour les fonctionnaires et agents publics en activité.Article 3
Les remboursements de frais auxquels ont droit les présidents et les membres des commissions particulières comprennent :
- les frais de déplacements (transports et missions) ;
- les frais engagés pour l'accomplissement de leur mission : téléphone, télécopie, reprographie, secrétariat.Article 4
Le remboursement des frais de déplacement des membres de la Commission nationale du débat public et des membres des commissions particulières est déterminé conformément aux décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.
Les présidents et les membres des commissions particulières sont considérés comme étant domiciliés au lieu de leur résidence administrative ou familiale.Article 5
L'arrêté du 11 mars 2003 relatif aux frais et indemnités des membres de la Commission nationale du débat public et des commissions particulières est abrogé.Article 6
Le présent arrêté prend effet au 1er janvier 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 décembre 2005.
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Nelly Olin
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
V. Berjot
Le ministre de la fonction publique,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
La sous-directrice,
A. Wagner